TITRE IV : L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

TITRE IV : L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL


CHAPITRE UNIQUE : ETAT CIVIL DES ALGERIENS ET ETRANGERS A L'ETRANGER


Section I : Etat civil local


Art. 95. - Tout acte de l'etat civil des algériens et des étrangers, établi en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays


Art. 96. - Tout acte de l'etat civil des algériens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatique ou par les consuls.


Art. 97. - Le mariage contracté en pays étranger entre algériens ou entre algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi national pour pouvoir contracter
mariage.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie, conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret.


Art. 98. - Lorsque l'acte a été omis en raison de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé à l'inscription de l'acte sur les registres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d'Alger.


Art. 99. - Lorsque l'acte a été omis, en raison d'un défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir l'inscription de l'acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance du président du tribunal d'Alger prescrivant son inscription sur les
registres consulaires.


Art. 100. - Le président du tribunal d'Alger est compétent pour ordonner la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés à l'étranger dans les formes locales et concernant les algériens.
L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requête du ministère public, sur les registres consulaires.


Art. 101. - Lorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'algérien peut saisir le président du tribunal d'Alger.


Art. 102. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la république, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le seconde original des registres consulaire.


Art. 103. - Les actes de l'etat civil dressés en pays étranger, qui concernent des algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'etat civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'etat civil algérien correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la fermeture compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut en délivrer expédition. Dés que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les
conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.


Section 2 : Etat civil consulaire


Art. 104. -Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisée, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'etat civil.
En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'etat civil, ses pouvoirs passent a l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.


Art. 105. - Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'etat civil concernant les ressortissants algériens sur les registres tenus en double.
Ils transcrivent, également, sur les même registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.


Art. 106. - Les registres de l'etat civil sont côtés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de post.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui ; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde ; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces
produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n’a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.


Art. 107. - En cas de porte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires étrangères.
La reconstitution est faite par une commission interministérielle.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.


Art. 108. - Aucun acte de l'etat civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omission, être rectifié, si ce n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'etat civil, est rectifié par une décision judiciaire
étrangère, celle-ci doit recevoir l'exequatur du tribunal d'Alger.


Art. 109. - De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.


Art. 110. - Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'etat civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils
ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés.


Art. 111. - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.



21/12/2012
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