ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
 
 

CHAPITRE II : ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES
Section I : Remplacement des actes omis ou détruits


Art. 39. - A l'exception de ce qui est dit à l'article 79, alinéa 4, lorsque l'acte n'a pas été déclare à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il ,'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête
sommaire au vu toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès.


Art. 40. - Le requérant saisit le procureur de la république par simple requête sur papier libre.
Lorsque la requête fait apparaître la destruction d'autres actes, le procureurs de la république saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu'il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas oû ces actes ont été ou auraient dû être inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la république du lieu oû se trouvent situés les registres ; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.


Art. 41. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la république pour transcription de ces actes sur les registres de l'année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) Au président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu ou' les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2)Au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.


Art. 42. - Mention sommaire de l'ordonnance est faite, en outre, en mariage des registres à la date de l'acte


SECTION II : Remplacement des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de
guerre


Art. 43. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suit d'un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :
1° D'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° Sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° D'après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l'enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l'éducation national, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil, la communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l'article 44 ci-dessous.


Art. 44. - La reconstitution des actes de l'état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission .
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.


Art. 45. - En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l'appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d'office par le ministre public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressées peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun,
Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement. en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission.


SECTION III : Annulation des actes erronés


Art. 46. - L'annulation de l'acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme.


L'annulation de l'acte peut, également, être prononcée lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.


Art. 47. - La demande est formée, soit à titre principal devant le tribunal du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribunal saisi d'un litige, mettant en cause l'acte argué de nullité.


Art. 48. - L'annulation peut être demandée par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en cause, par le ministère public, la décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte annulé.


SECTION 4 : Rectification des actes erronés


Art. 49. - Il peut être procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la république, à toute rectification des actes de l'état civil ou décisions judiciaires les concernant.


Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.


Art. 50. - Le procureur de la république, saisi dans les formes prévues à l'article 40, présente la requête en rectification. Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une
indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.


Art. 51. - Toutefois, le procureur de la république, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres.


Art. 52. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.


L'ordonnance, est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction compétente.
La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet.


Art. 53. - L'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages intérêts contre le dépositaire des registres.


Art. 54. - Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou d'une décision judiciaire relative à l'état civil, est opposable à tous.


Section 5 : Modification des actes de l'état civil


Art. 55. - Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification des actes de l'état civil.


Art. 56. - Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret.


Art. 57. - Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.



21/12/2012
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