Sessions et ordres du jour des réunions

 Art. 21. — Les convocations aux sessions de l'assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune.

Les convocations sont remises, accompagnées du projet de l'ordre du jour, par pli porté aux membres de l'assemblée populaire communale, à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la date d'ouverture de la session, contre accusé de réception.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc.
Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
 
Art. 22. — Dès la convocation des membres de l’assemblée populaire communale, le projet de l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des délibérations et dans les sites réservés à l’information du public.
L’assemblée populaire communale approuve les points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
 
Art. 23. — L'assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice.
Quand, après la première convocation, l'assemblée populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
 
Art. 24. — Le membre de l’assemblée populaire communale, empêché d’assister à une séance ou une session, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de l'assemblée de son choix, pour voter en son nom.
Le même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Le mandat n’est valable que pour une seule séance ou session.
 
Art. 25. — La procuration est établie à la demande du mandant par devant toute autorité habilitée à cet effet.
La séance ou la session pour laquelle le mandat est établi est expressément précisée.
 
 
Art. 26. — Les séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par l’objet de la délibération.
Toutefois, l'assemblée populaire communale délibère à huis clos, pour :
— l'examen des cas disciplinaires des élus ;
 
Art. 27. — La police des débats est assurée par le président de la séance. Il peut faire expulser, après avertissement, toute personne qui n’est pas membre de l’assemblée, qui en trouble le bon déroulement.
 
Art. 28. — Aucun membre de l’assemblée populaire communale ne doit assister à une séance délibérant sur un objet qui le concerne ou l’intéresse, au sens des dispositions de l’article 60 de la présente loi. Le président de séance doit s’en assurer.
 
Art. 29. — Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire général de la commune, et sous la diligence du président de l’assemblée populaire communale.
 
Art. 30. — A l’exception de celles relatives à l’ordre public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations sont affichées à la diligence du président de l'assemblée populaire communale, dans les sites réservés à l'affichage et à l'information du public, et sont publiées par tout autre moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de la présente loi.
 

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