L'hygiène

 Art. 31. — L’assemblée populaire communale forme, en son sein, des commissions permanentes pour les questions relevant de son domaine de compétence, notamment celles relatives à :

— l'économie, les finances et l’investissement ;
— la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement ;
— l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le tourisme et l’artisanat ;
— l’hydraulique, l’agriculture et la pêche ;
— les affaires sociales, culturelles, sportives et de jeunesse.
 

Art. 94. — Dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé, notamment de :....

— veiller au respect des prescriptions d’hygiène du milieu et de protection de l’environnement ;...................

 

Art. 123. — La commune veille, avec le concours des services techniques de l’Etat, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, relatives à la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique, en matière, notamment :

— de distribution d'eau potable ;

— d’évacuation et de traitement des eaux usées ;

— de collecte, transport et traitement des déchets solides ;

— de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;

— d’hygiène des aliments, des lieux et établissements accueillant le public;

— d’entretien de la voirie communale ;

— de signalisation routière qui relève de son réseau routier

 


DECRET N° 87-146 DU 30 JUIN 1987 PORTANT CREATION DE BUREAUX D'HYGIENE COMMUNALE


Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 111-10 et 152,
Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée , portant code communal
; et les textes subséquents pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée , portant code de la wilaya
et les textes subséquents pris pour son application ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et les textes
subséquents pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée
populaire communale (A.P.C) en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique ;
Vu le décret n°84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de néttoiement,
d'enlèvement et de traitement des déchets solides urbains ;
Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985portant statut-type des travailleurs du secteur des
institutions et administrations publiques ;
Décrète :


Article. 1er - Dans le cadre des dispositions de l'article 94 bis de l'ordonnance n° 67-24 du 18
janvier 1967 susvisée, et pour assister le président de l'assemblée populaire communale
(A.P.C) dans la mise en oeuvre de ses missions de prévention sanitaire, d'hygiène et de
salubrité publique, telles que fixées par le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981, il est mis à sa
disposition par chaque secteur concerné, un personnel technique regroupé au sein d'un bureau
dénommé : <<Bureau d'hygiène communale>>.


Art. 2. - Sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale (A.P.C), le bureau
de l'hygiène communale prépare les instruments, actes et dossiers techniques requis par
l'action des organes de la commune et le contrôle permanent de l'hygiène et de la salubrité
publique au niveau de la commune.
Il est chargé, en liaison avec les services concernés notamment :
- détudier et de proposer toutes mesures visant à garantir le maintien permanent de l'hygiène
et de la salubrité dans les établissements de toute nature et les lieux publiques
- de proposer le cas échéant, de mettre en oeuvre toute mesure ou programme de protection et
de promotion de la santé de la collectivité, notamment en matière de lutte contre les maladies
transmissibles et contre les vecteurs de maladies,
- d'organiser la lutte contre les animaux nuisibles et faire procéder à la mise en oeuvre des
opérations de désinfection, dératisation et désinsectisation,
- de veiller à la réalisation et le cas échéant, de mettre en oeuvre le contrôle :
1°) de la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation domestique et en assurer
le traitement lorsqu'il ne releve pas en propre, d'organismes publiques en particuliers,
2°) du respect des conditions de collecte, d'évacuation et de traitement des eaux usées et de
déchets solides urbains,
3°) de la qualité des denrées alimentaires et produits de consommation, produits, stockés et/ou
distribués au niveau de la commune,
4°) de la qualité des eaux de baignade.


Art. 3. - Il peut être institué un bureau d'hygiène communale par commune comptant une
population égale ou supérieure à 20.000 habitants et un bureau commun à deux ou plusieurs
communes dans les autres cas.

 

Art. 4 - Les bureaux d'hygiène communale sont crées par arrété conjoint du ministre de
l'intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la santé et du
ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, sur proposition des walis.


Art. 5. - Le bureau d'hygiène communale qui assiste deux ou plusieurs présidents
d'assemblées populaires communales (A.P.C) met en œuvre un programme d'action
préalablement arrêté conjointement par les présidents des assemblées populaires communales
(A.P.C). concernés et le responsable du bureau d'hygiène communale.
Dans ce même cas, le bureau d'hygiène communale est implanté sur le territoire de la
commune la plus peuplée.
Toutefois, le siège du bureau d'hygiène communale peut, après accord des présidents des
assemblées populaires communales (A.P.C.) concernés, être fixé sur le territoire de la
commune offrant les meilleures conditions d'accueil du personnel.


Art. 6. - Le bureau d'hygiène communale est dirigé par un médecin placé sous l'autorité du ou
des présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C) concernés.
Il comprend, en outre :
- de 1 à 4 techniciens supérieurs ou techniciens de santé publique,
- de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'environnement,
- de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'agriculture,
- un (1) vétérinaire, technicien supérieur ou technicien de santé animale,
- un (1) inspecteur ou inspecteur adjoint de contrôle de la qualité.


Art. 7. - Le ministre ayant pouvoir de nomination ou de gestion à l'égard du corps de
fonctionnaires visés à l'article 6 ci-dessus arrête, dans les limites fixées par le présent décret,
toute mesure utile à l'affectation effective des personnels concernés.
Il prend en outre, toute mesure utile à la gestion et au suivi de la carrière des personnels
concernés ainsi qu'à leur rémunération par ses services centrautx ou déconcentrés.


Art. 8. - Le ou les présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C.) concernés mettent
à la disposition du bureau d'hygiène communale le personnel nécessaire à l'accomplissement
des tâches administratives ainsi que les moyens matériels et les locaux nécessaires à son
installation et son fonctionnement.
Ils mettent en outre, à la disposition du bureau d'hygiène communale le personnel requis pour
la mise en œuvre, le cas échéant, des opérations de désinfection, de désinsectisation, de
dératisation, et de lutte contre les animaux nuisibles.


Art. 9. - Le ou les présidents des assemblées populaires communales (A.P.C.) disposent, à
l'égard du personnel du bureau d'hygiène communale, d'un pouvoir disciplinaire et de
notation.
Toutefois les sanctions du troisième degré relèvent de l'autorité ayant pouvoir de gestion à
l'égard du corps auquel appartient l'intéressé.


Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1987.


21/12/2012
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