PDAU

 Plan Directeur Amenagement Urbanisme

1)- DEFINITION      

         Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU ) est un instrument de planification

spatiale et de gestion urbaine fixant les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire

de la ou les commune(s) concernée(s).

        Cet instrument indispensable au développement de la collectivité locale, joue un rôle important

dans la rationalisation de l’utilisation des sols et leur prévision pour la satisfaction des besoins présents

et futures (développement durable).

2)- Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU détermine) :

1-La destination générale des sols, définit l’extension Urbaine, la localisation des services et activités,

la nature et l’implantation des grands équipements et infrastructures.

2-Détermine les zones d’intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.             

3-Le Plan  Directeur  d’Aménagement et d’urbanisme (P.D.A.U.)  divise le territoire auquel il se

rapporte en plusieurs secteurs :

    * Secteurs Urbanisés.

    * Secteurs à Urbaniser.

    * Secteurs d’Urbanisation Future.

    * Secteurs non-Urbanisables.

4-Les secteurs sont des fractions continues du territoire communal pour les quelles sont prévues des usages

généraux des sols et des échéances d’urbanisation fixées dans les cas des trois premières catégories.

5-Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen

terme à un horizon de dix (10)ans.

6-Les secteurs d’urbanisation future  incluent les terrains destinés à être urbanisés à long

  terme à un horizon de dix (20)ans.

7-Chaque commune doit être couverte par un plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

dont le projet est établi à l’initiative et sous la responsabilité de Président de L’A.P.C.

8-Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme définit les termes de référence du Plan

d’occupation des sols (POS).

3)- L’élaboration  et  l’approbation  du  PDAU  ainsi  que  le  contenu  des documents y afférents :
         Sont fixés par le décret exécutif N° 91/177 du 28 mai 1991, modifié et complété par

le décret 05/317 du 10/09/2005 et qui se résume comme suite :

4) PROCEDURE ADMINISTRATIVE:

     a- DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’A.P.C. OU LES A.P.C.

1- Délibération de prescription de ou des A.P.C. concernées prescrivant l’établissement du P.DA.U.

2-Notification de la délibération au Wali territorialement compétant 

3-Affichage de la délibération  pendant un (01) Mois au siège de ou des APC concernées.

 

b- ARRETEES DE DELIMITATION :


Délimitant le périmètre d’intervention du PDAU  tel que prévue à l’article 12 de la loi 90/29du 01/12/90

est pris sur la base d’un dossier comportant une note de présentation d’un plan délimitant le territoire

à couvrir par le PDAU, et de la délibération y afférent :

    1- Par le Wali, lorsque le territoire concerné relève d’une même Wilaya

     2-Par le ministre chargé de l’urbanisme conjointement avec le ministre

    chargé des collectivités locales, lorsque le territoire concerné relève de Wilayas différentes.

     

c- ARRETEE DE LA LISTE DES PARTICIPANTS


les organismes consultées obligatoirement sont:

Les services de I’État chargés au niveau de la wilaya:

  1.  De l’urbanisme;
  2.  De l’Agriculture;
  3.  De la régulation économique;
  4.  De l’hydraulique;
  5.  Des transports;
  6.  Des travaux publics;
  7.  Des monuments et des sites;
  8.  Des postes et télécommunications ;
  9.  Environnement ;
  10.  DPAT ;
  11.  Tourisme ;

Les organismes et services publics, chargés au niveau local:

  1.  De la distribution de l’énergie;
  2.  Des transports;
  3.  De la distribution de l’eau.

5- DEMARCHES A SUIVRE:

  1. Faire connaître par écrit la décision prescrivant l’établissement du P.D.A.U. aux organismes suivants:
  2. La chambre du Commerce;
  3. La chambre de l’Agriculture;
  4. Organismes professionnels -Associations locales d’usagers;

          Leur réponse devra se faire dans un délai de 15 jours, dans l’affirmative ils doivent

désigner leurs représentants.

         Après expiration du délai d’affichage de la délibération portant établissement du P.D.A.U.,

le ou les Présidents d’A.PC. Prennent un arrêté précisant la liste des Administrations Publiques,

organisme ayant demandé d’être consultés: Urbanisme, Agriculture, Régulation Économique,

Hydraulique, Transport, Travaux publics, monuments et site et P.T.T.

Autres organismes à consulter: I’Énergie. Transport, distribution de l’eau.

L’arrêté précisant les organismes et services publics ayant demandé a être consultés,

étant pris ce dernier doit faire l’objet d’un affichage pendant un (01) Mois au siège

de ou des A.P.C. il sera également notifié aux différents services dont la consultation

est obligatoire. Ces services disposent de Soixante (60) Jours pour leurs avis ou observations,

passé ce délai leur avis est réputé favorable.

Le projet du P.D.A.U. étant adopté, il est soumis à l’enquête d’utilité publique,

pendant Quarante Cinq (45) jours. Après expiration de ce délai de concertation le ou les A.P.C

prennent un arrêté fixant le ou les lieux de consultation du projet, désignant le

ou les Commissaires enquêteurs, précisant les dates de démarrage et d’achèvement de la période

d’enquête Publique et définissant les modalités de déroulement de l’enquête publique.

6- APPROBATION_DU PDAU :
         Le P.D.A.U. accompagné du registre d’enquête Publique ainsi que du P.V de clôture

de l’enquête est transmis après adoption par délibération du ou des P/A.P.C concernées

au Wali territorialement compétent, ce dernier recueille l’avis de l’A.P.W dans les 15 Jours

qui suivent la réception du dossier.

         Le P.D.A.U. accompagné de l’avis de 1’A.P.W. est approuvé par arrêté du Wali,

du Ministre chargé de l’Urbanisme conjointement avec le Ministre chargés des collectivités

locales (selon le cas voir l’article 27 de la loi 90-29 du 1er décembre 1990).

7 - COMPOSITION DU DOSSIER D’APPROBATION :

  1.  Délibération du ou des A.P.C. Concernées.
  2.  Registre de l’enquête publique.
  3.  Avis du ou des A.P.C.
  4.  P.V. de clôture de l’enquête.
  5.  Conclusions du commissaire enquêteur
  6.  Documents écrits et graphiques.

8 - CONTENU DU P.D.A.U. :

  1.  Rapport d’orientation.
  2.  Règlement qui fixé les règles applicables pour chaque Zone.
  3.  Documents graphiques.

9- ARRETE PORTANT APPROBATION DU P.D.A.U : 
         L’arrêté portant approbation du P.D.A.U est approuvé par La Wali pour les communes

ou association de Communes de moins de Deux Cent Mille (200.000) Habitants.

         Le ministre chargé de l’urbanisme conjointement (selon le cas) avec le ou les Ministres

concernés pour les Communes de plus de Deux Cent Mille (200.000) habitants (-) et moins

de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

         Par décret exécutif pris sur rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme pour les Communes

ou associations de Communes de plus de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

10- CONDITIONS DE REVISION DU PDAU : 
         Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ne peut être révisé que si: 
a)- Les secteurs d’urbanisation sont en voie d’être saturés. 
b)- Si l’évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d’aménagement de la commune

ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. 
         Les révisions et modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions

et formes que celles prévues pour l’élaboration du PDAU.

 

 

registre d’enquête Publique ainsi que du P.V de clôture

 

de l’enquête est transmis après adoption par délibération du ou des P/A.P.C concernées

au Wali territorialement compétent, ce dernier recueille l’avis de l’A.P.W dans les 15 Jours

qui suivent la réception du dossier.

         Le P.D.A.U. accompagné de l’avis de 1’A.P.W. est approuvé par arrêté du Wali,

du Ministre chargé de l’Urbanisme conjointement avec le Ministre chargés des collectivités

locales (selon le cas voir l’article 27 de la loi 90-29 du 1er décembre 1990).

7 - COMPOSITION DU DOSSIER D’APPROBATION :

    1.  Délibération du ou des A.P.C. Concernées.
    2.  Registre de l’enquête publique.
    3.  Avis du ou des A.P.C.
    4.  P.V. de clôture de l’enquête.
    5.  Conclusions du commissaire enquêteur
    6.  Documents écrits et graphiques.

8 - CONTENU DU P.D.A.U. :

    1.  Rapport d’orientation.
    2.  Règlement qui fixé les règles applicables pour chaque Zone.
    3.  Documents graphiques.

9- ARRETE PORTANT APPROBATION DU P.D.A.U : 
         L’arrêté portant approbation du P.D.A.U est approuvé par La Wali pour les communes

ou association de Communes de moins de Deux Cent Mille (200.000) Habitants.

         Le ministre chargé de l’urbanisme conjointement (selon le cas) avec le ou les Ministres

concernés pour les Communes de plus de Deux Cent Mille (200.000) habitants (-) et moins

de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

         Par décret exécutif pris sur rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme pour les Communes

ou associations de Communes de plus de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

10- CONDITIONS DE REVISION DU PDAU : 
         Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ne peut être révisé que si: 
a)- Les secteurs d’urbanisation sont en voie d’être saturés. 
b)- Si l’évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d’aménagement de la commune

ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. 
         Les révisions et modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions

et formes que celles prévues pour l’élaboration du PDAU.

 

 

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  •  Documents écrits et graphiques.

8 - CONTENU DU P.D.A.U. :

    1.  Rapport d’orientation.
    2.  Règlement qui fixé les règles applicables pour chaque Zone.
    3.  Documents graphiques.

9- ARRETE PORTANT APPROBATION DU P.D.A.U : 
         L’arrêté portant approbation du P.D.A.U est approuvé par La Wali pour les communes

ou association de Communes de moins de Deux Cent Mille (200.000) Habitants.

         Le ministre chargé de l’urbanisme conjointement (selon le cas) avec le ou les Ministres

concernés pour les Communes de plus de Deux Cent Mille (200.000) habitants (-) et moins

de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

         Par décret exécutif pris sur rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme pour les Communes

ou associations de Communes de plus de Cinq Cent Mille (500.000) habitants.

10- CONDITIONS DE REVISION DU PDAU : 
         Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ne peut être révisé que si: 
a)- Les secteurs d’urbanisation sont en voie d’être saturés. 
b)- Si l’évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d’aménagement de la commune

ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. 
         Les révisions et modifications du plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions

et formes que celles prévues pour l’élaboration du PDAU.

 

 


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