L'Elu communal

 Section 3

Du statut de l'élu communal
Art. 37. — Sous réserve des dispositions de l'article 76 de la présente loi, le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient d'indemnités et d’une prime appropriée à l'occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38. — Les employeurs sont tenus d'accorder à leur personnel, membres d'une assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat électif.
La convocation aux travaux de l’assemblée et aux sessions de formation organisées au profit des élus tient lieu de justification d'absence.
Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la présente loi, le temps consacré à l'exercice du mandat, par l’élu non permanisé, est rémunéré par l'employeur. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur.
L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute la période consacrée à son mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 39. — L’élu communal est tenu de suivre les cycles de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la commune, organisés à son intention.
Art. 40. — La qualité d'élu se perd après décès, démission, exclusion ou empêchement légal.
L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération et en informe dûment le wali.
Art. 41. — En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d'empêchement légal d'un élu de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la même liste, par arrêté du wali.
Art. 42. — Le membre de l’assemblée populaire communale adresse sa démission au président de l'assemblée populaire communale, par pli porté, contre accusé de réception.
L’assemblée populaire communale en prend acte par délibération lors de la première session.
Art. 43. — L’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente.
En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale.
Art. 44. — Le membre d’une assemblée populaire communale ayant fait l’objet d'une condamnation pénale définitive pour les motifs cités à l’article 43 ci-dessus est exclu de plein droit de l’assemblée.
Le wali constate cette exclusion par arrêté.
Art. 45. — Tout membre d’une assemblée populaire communale, absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions ordinaires dans la même année, est déclaré démissionnaire d’office de l’assemblée.
En cas d’absence de l’élu à la séance d’audition, malgré la régularité de la notification, la décision de l’assemblée est considérée contradictoire.
L’absence est rendue publique par l’assemblée populaire communale, après audition de l’élu concerné. Le wali en est informé.

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