TITRE I : ORGANISATION DU SERVICE DE L'ETAT CIVIL

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

  • Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;

Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

TITRE I :

               CHAPITRE I : LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL
Section I : Détermination

 
  • Article 1er. - Sont officiers de l'état civil, le président, les

Vice-présidents de l'assemblée populaire communale et à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires.

 
  • Art. 2. - Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupant les emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclaration de naissances,de décès, pour la transcription, la mention de touts actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée. Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des
actes. Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-ci exerce les
fonctions d'officier de l'état civil.


A l'étranger, les chefs de mission diplomatiques pourvu d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l'article 104.

 

Section II : Rôle et compétence

 
  • Art. 3. - L'officier de l'état civil est chargé:

1°  - De constater les naissances et d'en dresser acte:
2°    De dresser les actes de mariages;
3°    De constater les décès et d'en dresser acte;
4°     De tenir les registres de l'état civil c'est a dire:
- Inscrire tous les actes qu'il a reçus,
-Transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics.
-Transcrire le dispositif de certains jugements,
-Apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits;
5°De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, st de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les
registres;
6°De recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les autorisations à mariage des mineurs.

 
  • Art. 4. - Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions.

 
  • Art. 5. - Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir au même acte en cette qualité et à un autre titre.


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.



21/12/2012
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