CHAPITRE I : LE LIVRET DE FAMILLE
Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
TITRE V : Le livret de famille et les fiches d'état civil
CHAPITRE I : LE LIVRET DE FAMILLE
Art. 12. - Lors de la célébration ou de la transcription du mariage, l'officier de l'etat civil remet aux époux, un livret de famille constatant leur union.
Art. 113. - Le livret de famille est constitué par un fascicule comportant :
-L'extrait de l'acte de mariage des époux.
-Les extraits des actes de naissance des enfants.
-Les extraits des actes de décès des époux.
-Les extraits des actes de décès des enfants.
Art. 114. - L'extrait de l'acte de l'etat civil d'un enfant déclaré présentement sans vie, figure sur le livret de famille, si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'etat civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant << déclaré présentement sans vie >>.
Art. 115. - Doivent figurer, à la suite des extraits des actes de l'état civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d'une décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille.
La mention en est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie qui a obtenu la décision.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.
Art. 116. - La conservation du livret de famille est assurée par le chef de famille à qui incombe le soin de le faire tenir à jour dans les conditions prévues à l'article suivant.
Art. 117. - L'officier de l'etat civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. L'officier de l'etat civil appelle, alors, l'attention du chef de famille sur les peines auxquelles il s'exposerait, par application de l'article 228 du code pénal, en souscrivant
et en utilisant des fiches d'état civil établies d'après un livret incomplet ou inexact.
Art. 118. - Les extraits des actes de naissance portés sur le livret de famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 3 les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de l'article 11 in fine.
Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'etat civil et aux mentions portées en marge desdits actes
Art. 119. - En cas de divorce, un second livret peut être remis, sur sa demande, à celui des époux qui est dépourvu du premier livret.
Ce second livret comporte tous les extraits et mentions portés sur le précédent.
L'officier de l'etat civil porte sur un nouveau fascicule, l'extrait de l'acte de mariage et, éventuellement, des autres actes qu'il a reçus ou transcrits et qui doivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement celui-ci à l'officier de l'etat civil désigné par le requérant comme ayant
dresse ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent à la suite sur le premier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à l'officier de l'etat civil qui a établi ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent ensuite sur le livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu'à
ce que le second livret soit complet.
Le second livret porte, sur la première page, la mention « second livret
délivré après divorce ».
Art. 120. - En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est obtenue selon la, procédure prévue à l'article précédent à la requête du chef de famille.
Le nouveau livret de famille comporte sur la première page la mention « second livret délivré après disparition du première ».
Art. 121. - Lorsque le mariage est célébré en pays étranger par l'autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux époux par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors de la transcription de l'acte de mariage dans le cas ou' les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux dispositions de l'article 117.
Art. 122. - Dans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut
remise, selon le cas :
-De l'extrait de l'acte de mariage des parents.
-De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
-De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité.
Art. 123. - Dans les cas visés à l'article 122, la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille, enregistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait.
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.