CHAPITRE II : LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,


Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 
CHAPITRE II :
 LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L'ETAT
CIVIL

section I : De la tenue des registres


Art. 6. - Les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune,sur 3 registres tenus en double: un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des mentions marginales.


Art. 7. - Les registres sont côtés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuilles, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d'ouverture du registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant.


Art. 8. - Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne. les natures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation et aucune date n'y est mise en chiffres.


Art. 9. - Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; dans le mois qui suit, l'une des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.


Art. 10. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, sont déposés, après paraphe par la personne qui les à produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de la cour, avec le double des registre dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe


Art. 11. - Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 65, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'a inscription de faux.
Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet
acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux


Section II
Des tables de registres

 


Art. 12. - Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil. A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans, une table alphabétique pour chaque commune. Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire.


Art. 13. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique.

Elle sont dressés par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédent; elle sont transcrites sur chacun des registres, tenues en double, et certifiées par l'officier de l'état civil, chargé de la rédaction.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.


Art. 14. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit envoyée par le président de l'assemblée populaire communal, en même temps que ce registre


Art. 15. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elle sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances;
2° Pour les mariages;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.


Art. 16. - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.


Art. 17. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que l'expédition de la table décennal destinée au greffe, y soit envoyée des l'expiration du délai de six mois.


SECTION III : Conservation consultation et vérification des registres


Art. 18. - La garde des registres en cours incombe aux officier de l'état civil.


Art. 19. - Les officiers de l'état civil assurent également, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.


Art. 20. - La conservation des registres est assurée par les officiers de l'état civil pour les originaux restant entre leurs mains et par les greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux années antérieures à l'année en cours.


Art. 21. - Les registres de l'état civil doivent être conservée au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux et des walis, aux archives des wilaya où ils sont
conservés indéfiniment.


Art. 22. - La consultation directe des registres des tables annuelles et décimales par les personnes autres que les agents de l'état, habilités a cette effet, est interdite.
Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est soumise aux règles qui régissent la consultation des archives communales.
La publicité des registre est assurée par la délivrance d'expéditions ou d'extraits.


Art. 23. - Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement:
- Aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre

d'exercer leur contrôle et d'obtenir tout renseignement ;
-Aux administrations qui seront déterminées par décret.
-Aux walis, aux chefs d'arrondissement et à leurs délégués pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives.


Art. 24. - En outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation :
-Par les juridictions, lorsqu'une décision de justice ordonne leur communication ;
-Par les procureurs généraux ou les magistrats qu'ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel.


Art. 25. - Le procureurs général, par lui-même ou par ses substituts,est tenu de vérifier l'état des registres, et dans touts les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe; il dresse un procès-verbal sommaires de la vérification, dénonce s'il y a lieu les infractions commises par les officiers de l'état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément

aux textes en vigueur.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.



21/12/2012
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