L'état civil


le service de l'état civil

 

Ce service dresse tous les actes se rapportant à l'état civil des ressortissants algériens relevant de la Circonscription Consulaire de Nanterre :

 

 

(naissances, mariages, décès survenus dans la Circonscription Consulaire de Nanterre)

 

   Textes de référence:

 

-Les articles du 95 au 111 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

-Décret présidentiel N°02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.

 

  Le principe:

 

 Tout(e) algérien(ne) peut faire transcrire la naissance de son enfant ou la sienne propre survenue dans la Circonscription Consulaire de Nanterre.

 

-Pour procéder à la transcription d'un enfant mineur:

Le père ou la mère, le tuteur ou le mandataire légalement habilité, de nationalité algérienne, devra fournir à l'appui de sa demande:

 - Deux copies intégrales originales de l'acte de naissance de l'enfant.

 - Livret de famille.

 - Pièce d'Identité Algérienne (Passeport, Carte Consulaire, ou Carte Nationale D'Identité Algérienne)

Lorsque le déclarant est une personne autre que le père ou la mère, celui-ci devra fournir outre le pouvoir l'habilitant et la photocopie certifiée conforme de la pièce d'Identité algérienne du mandant.

 

-Pour procéder à la transcription de naissance d'un(e) algérien(ne) majeur(e),né(e) dans la Circonscription de Nanterre,l'intéressé(e) devra fournir à l'appui de sa demande:

 

  - Deux copies intégrales originales de son acte de naissance datant de moins de trois mois.

  - Pièce d'Identité Algérienne ou à défaut un Certificat de Nationalité Algérienne ou un extrait d'acte de naissance du père ou de la mère et celui du grand-père paternel ou maternel.

 

Enfants portants des noms composés:

 

En vertu de l'article 28 du code civil et de l'article 41 du code de la famille, la transcription des actes de naissance des enfants portant un nom composé (ayant à la fois le nom du père et de la mère) ne peut être effectuée sur les registres de l'état civil consulaires.

Textes de référence:

 

L'article 28 du code civil:"Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms .Le nom d'un homme s'étend à ses enfants".

L'article 41 de la loi N°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille modifié par l'ordonnance 05-02 du 27 février 2005 :"L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal,de la possibilité des rapports conjugaux ,sauf désaveu de paternité selon les procédures légales".

Pour toute information complémentaire ou situation particulière, le service de l'état civil peut être joint par courriel(Email:consulat.algerie.nanterre@orange.fr)ou en appelant le numéro suivant 01.47.25.12.71 poste 113

   

    

 

Textes de référence:

 

-Les articles du 95 au 111 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

-Les du 28 au 32 du décret présidentiel N°02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.

-Les articles du 04 au 31 du Code de la famille.

 

Pour procéder à la transcription du mariage d'un ressortissant algérien célébré dans la Circonscription Consulaire de Nanterre avec une algérienne ou une étrangère possédant la nationalité du pays d'accueil:

 

L’intéressé devra fournir à l'appui de sa demande :

-Deux copies intégrales de l'acte de mariage originales datant de moins de trois mois.

- Pièce d'Identité Algérienne ou à défaut un Certificat de Nationalité Algérienne ou un extrait d'acte de naissance du père ou de la mère et celui du grand-père paternel ou maternel

-Livret de famille.

 

Pour procéder à la transcription du mariage d'une ressortissante algérienne célébré dans la Circonscription Consulaire de Nanterre avec un non musulman:

 

L’intéressée devra fournir à l'appui de sa demande, sous peine d'irrecevabilité, les pièces suivantes:

-Attestation de conversion à la religion musulmane de l’époux, délivrée par les autorités religieuses habilitées.

-Deux copies intégrales de l'acte de mariage originales datant de moins de trois mois.

-Pièce d'Identité Algérienne ou à défaut un Certificat de Nationalité Algérienne ou un extrait d'acte de naissance du père ou de la mère et celui du grand-père paternel ou maternel.

-Livret de famille.

 

 

En vertu de l'article 29 du décret présidentiel N°02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire « L'officier d'état civil est habilité, dans les limites des dispositions de la loi algérienne, à:

- transcrire sur les registres de l'état civil consulaire, les actes de mariage, de naissance et de des décès des ressortissants algériens qui ont été reçus dans les formes usitées dans l'Etat de résidence;

 - délivrer, après la célébration ou la transcription du mariage, un livret de famille »

 

 

Le mariage entre ressortissants algériens résidants régulièrement dans la Circonscription Consulaire et immatriculés au consulats, peut être célébré au poste .Il peut être également célébré si l'un des conjoins n'a pas de résidence dans la circonscription consulaire mais est immatriculé auprès d'un autre poste diplomatique ou consulaire.

  Toutefois, il est à porter à l'attention des ressortissants algériens possédant au même temps la nationalité du pays de résidence que leur mariage célébré au consulat n'est plus reconnu par les autorités françaises  à la suite de la modification de la législation française intervenue en 1993.

 

 

-Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des époux comportant les mentions marginales, datant de moins de trois mois.

-Pièce d’Identité Nationale de chacun des époux.

-Certificat médical prénuptial, de chaque époux, datant de moins de trois mois établi conformément au décret exécutif n° 06-154 du 11 mai 2006.

-Justificatif du domicile ou de la résidence habituelle des époux.

-Justificatif pour l’épouse, le cas échéant, du décès du précédent époux ou de la dissolution du précédent mariage.

-Autorisation de mariage, le cas échéant, souscrite par le tuteur du mineur.

-Autorisation de mariage, le cas échéant, donnée par le juge à l’époux qui contracte  un second mariage concomitant avec une première union non dissoute légalement ,ou au mineur dépourvue de tuteur. 

   

 

Dans le cas ou le décès est survenu dans la Circonscription Consulaire de Nanterre.

 

 Pièces requises:

 

-Deux copies intégrales de l'acte de décès.

-Pièce d'Identité Algérienne du défunt (Passeport, Carte Consulaire,ou Carte Nationale D'Identité Algérienne).

-Livret de famille

 

NB: La transcription des décès des ressortissants algériens décédés dans la Circonscription Consulaire de Nanterre s’effectue automatiquement lors de la délivrance de l’autorisation de transfert de corps.

 

 

Textes de référence:

 

-Décret présidentiel N°02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire.

-Décret 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumation, de transport de corps, d’exhumation et de ré inhumation.

Le dossier de demande de transfert de la dépouille mortelle d'un(e) ressortissant(e) algérien(ne) en Algérie établi par la société des pompes funèbres choisie par les proches de la personne décédée  ou son tuteur, ou par le consulat dans le cas ou le (a) défunt(e) n'a pas de famille en France et ayant de son vivant un compte bancaire alimenté, doit comporter les pièces suivantes:

- Demande de la maison de pompes Funèbre.

- Trois  copies intégrales originales  de l'acte de décès.

- La lettre du pouvoir de la famille et photocopie de la pièce d’identité du mandataire.

- Le laissez-passer mortuaire autorisant le transport du corps délivré par la Préfecture.

- Certificat médical.

- Certificat de non contagion et non épidémie

- Certificat de décès.

- Autorisation de fermeture du cercueil délivrée par la Mairie (mort naturelle) ou par le Parquet (décès de première catégorie).

- Le procès verbal de mise en bière.

- Attestation de Toilette Rituelle.

- Pièce d'Identité Algérienne du défunt. (Passeport, Carte Consulaire, ou Carte Nationale D'Identité Algérienne).

- droits de chancellerie.

S'il s'agit d'un étranger dont la famille a émis le souhait de l'inhumer en Algérie, il y a lieu de solliciter, au préalable, l’autorisation des autorités algériennes locales territorialement compétentes (lieu d'inhumation).

En cas de décès consécutif à une maladie contagieuse et/ou infectieuse, il y a lieu de respecter les règles d'hygiène en la matière, à savoir ; un cercueil hermétique plombé et scellé. 

 

Traduction des documents suivants:

 

Le service de l'état civil procède à la traduction des documents suivants:

-Extrait de l'acte de naissance ou copie intégrale d'acte de naissance.

-Extrait de l'acte de mariage ou copie intégrale d'acte intégrale d'acte de mariage.

-Extrait de l'acte de décès ou copie intégrale d'acte de décès.

-Le casier Judiciaire.

-Le livret de famille.

-Droits de chancellerie.

NB: la présence de l'intéressé(e) muni(e) de sa de  Carte d'immatriculation Consulaire est obligatoire.

 

 

La légalisation de signature se fait en présence de l'intéressé(e), muni(e) d’une pièce d'identité algérienne en cours de validité (Passeport ou Carte Nationale D'Identité Algérienne et la carte d'immatriculation consulaire), qui appose sa signature sur le document concerné et qui s'acquitte de droits de chancellerie.

 

 

La présence du mandant est obligatoire, muni d'une pièce d'identité algérienne en cours de validité (Passeport ou Carte Nationale D'Identité Algérienne et la Carte d'Immatriculation Consulaire).

 

Le formulaire de la procuration est disponible au service de l'état civil, vous pouvez également le télécharger

 

 

La procuration doit être soigneusement remplie et intégralement renseignée, avec un stylo de même couleur, ne doit être ni raturée, ni surchargée.

 

 

Ce document est délivré sur la présentation de la :

-Pièce d'Identité Algérienne de l’intéressé (e).

 

Nb: la présence de l'intéressé(e) est obligatoire.

 

 

Les documents à produire pour l’obtention de ce certificat sont:

 -Pièce d'Identité Algérienne de l’intéressé (é) en cours de validité (Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

 -Copie intégrale originale de l'acte de naissance de l'intéressé(e)délivré par la commune de son lieu de naissance datant de moins de trois mois,avec toutes les mentions marginales.

- L'original de l'acte de décès du conjoint.

- l'orignal du jugement du divorce rendu par un Tribunal algérien .L'inscription de la mention de divorce en marge de l'état civil d'un(e) ressortissant(e) algérien (e) suite à un jugement de divorce prononcé par une juridiction française est subordonnées à l'Exequatur de ce jugement, et ce conformément aux dispositions du code de procédure civile algérien et aux stipulations de la  convention algéro-française du 27 août 1964  relative à l'Exequatur.

 - Deux témoins immatriculés au consulat munis de leurs cartes d’immatriculations consulaires, passeports ou Carte Nationale d’ Identité Algérienne.

-Droits de chancellerie.

 

Nb: la présence de l'intéressé(e) est obligatoire.

 

 Il est à rappeler que le consulat délivre ce certificat sur l'attestation et la responsabilité des témoins.

 

 

 Conformément aux articles 09 bis, 11 ,13 du code de la famille, la femme conclut son contrat de mariage en présence de son"Wali" ou "Tuteur" qui est son père  ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.

 

Les documents à produire pour l’obtention de ce certificat sont:

-Pièce d'Identité algérienne du tuteur en cours de validité.

-Livret de famille.

-La copie intégrale originale de l'acte de naissance  de la jeune fille, avec toutes les mentions marginales datant de moins de trois mois.

-Copie de pièce d'Identité algérienne de la personne qui représentera le tuteur légal pour l'accomplissement des formalités relatives au mariage.

-Droits de chancellerie.

 

 

Le consulat atteste par  ce document qu’en vertu de  l’article 57 du code de la famille : « Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du « Khol’à » ne sont pas susceptibles  d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

    Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. »

 

 

Ce certificat rappelle la nature de régime matrimonial algérien, et ce  conformément  aux articles 37 et 73 du code de la famille : «  le régime matrimonial algérien de droit commun est celui de la séparation des biens.

  Les conjoints peuvent toutefois stipuler conventionnellement toutes clauses utiles définissant un autre régime de mariage. »

Les documents à produire pour l’obtention de ce certificat sont:

 -Pièce d'Identité algérienne en cours de validité de l'intéressé. (Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

 - Livret de famille.

 

 

 Afin de faciliter les démarches administratives de nos ressortissants envers les autorités du pays d'accueil et répondre au mieux à leurs préoccupations, le consulat délivre une attestation de nationalité qui ne vaut pas le certificat de nationalité, document délivré uniquement par les Tribunaux algériens.

Les documents à produire pour l’obtention de ce certificat sont:

-Pièce d'Identité algérienne en cours de validité de l'intéressé. (Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

-Copie intégrale originale de l'acte de naissance de l'intéressé(e).

-Copie intégrale originale de l'acte de naissance du père de l'intéressé(e)

-Copie intégrale originale de  l'acte de naissance de la mère de l'intéressé(e)

 

 

Ce certificat est délivré en cas d'erreur matérielle constatée sur un document algérien, à titre d'exemple, une erreur constatée sur l'orthographe d'un prénom, date et lieu de naissance…

Les pièces à produire pour la demande d'établissement de ce certificat sont:

-Pièce d'Identité algérienne en cours de validité de l'intéressé(e)(Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

-Copie intégrale originale de l'acte de naissance de l'intéressé(e) datant de moins de trois mois.

 

 Les documents à produire pour l’obtention de ce certificat sont:

-Pièce d'Identité algérienne en cours de validité de l'intéressé(e)(Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

-Livret de famille ou l'originale de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé(e) datant de moins de trois mois.

 

Nb: la présence de l'intéressé(e) est obligatoire.

 

-Pièce d'Identité algérienne en cours de validité de l'intéressé(e)(Passeport ou Carte Nationale d'Identité Algérienne et la Carte d'immatriculation Consulaire).

-Livret de famille ou l'originale de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé(e) datant de moins de trois mois.

 

Nb: la présence de l'intéressé(e) est obligatoire. 


21/12/2012
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CHAPITRE 2 : FICHES D'ETAT CIVIL

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

TITRE V : Le livret de famille et les fiches d'état civil

 

CHAPITRE 2 : FICHES D'ETAT CIVIL


Art. 124. - Pour l'application des articles 122 et 123, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, son livret de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, son extrait d'acte de naissance. Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent
inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date
d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées.

La fiche est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant.
Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa résidence, selon le cas, l'une des pièces visées à l'article 122.

Au vu de cette pièce, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.


Art. 125. - Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation, à la délivrance de passeport, à l'inscription au registre du commerce, non plus qu'aux procédures tendant au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article 122, ainsi qu'à la liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents.


Art. 126. - Les dispositions de l'article 124 ci-dessus ne sont pas applicables à la délivrance du certificat de nationalité.


Art. 127. - A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'etat civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, à être rédigés en langue française.


Art. 128. - Les modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret.


Art. 129. - Toutes dispositions contraires sont abrogées.


Art. 130. - La présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.



21/12/2012
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CHAPITRE I : LE LIVRET DE FAMILLE

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

TITRE V : Le livret de famille et les fiches d'état civil
CHAPITRE I : LE LIVRET DE FAMILLE


Art. 12. - Lors de la célébration ou de la transcription du mariage, l'officier de l'etat civil remet aux époux, un livret de famille constatant leur union.


Art. 113. - Le livret de famille est constitué par un fascicule comportant :
-L'extrait de l'acte de mariage des époux.
-Les extraits des actes de naissance des enfants.
-Les extraits des actes de décès des époux.
-Les extraits des actes de décès des enfants.


Art. 114. - L'extrait de l'acte de l'etat civil d'un enfant déclaré présentement sans vie, figure sur le livret de famille, si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'etat civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant << déclaré présentement sans vie >>.


Art. 115. - Doivent figurer, à la suite des extraits des actes de l'état civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d'une décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille.
La mention en est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie qui a obtenu la décision.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.


Art. 116. - La conservation du livret de famille est assurée par le chef de famille à qui incombe le soin de le faire tenir à jour dans les conditions prévues à l'article suivant.


Art. 117. - L'officier de l'etat civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. L'officier de l'etat civil appelle, alors, l'attention du chef de famille sur les peines auxquelles il s'exposerait, par application de l'article 228 du code pénal, en souscrivant
et en utilisant des fiches d'état civil établies d'après un livret incomplet ou inexact.


Art. 118. - Les extraits des actes de naissance portés sur le livret de famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 3 les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de l'article 11 in fine.
Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'etat civil et aux mentions portées en marge desdits actes


Art. 119. - En cas de divorce, un second livret peut être remis, sur sa demande, à celui des époux qui est dépourvu du premier livret.
Ce second livret comporte tous les extraits et mentions portés sur le précédent.
L'officier de l'etat civil porte sur un nouveau fascicule, l'extrait de l'acte de mariage et, éventuellement, des autres actes qu'il a reçus ou transcrits et qui doivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement celui-ci à l'officier de l'etat civil désigné par le requérant comme ayant
dresse ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent à la suite sur le premier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à l'officier de l'etat civil qui a établi ou transcrit l'acte ou les actes dont les extraits figurent ensuite sur le livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu'à
ce que le second livret soit complet.
Le second livret porte, sur la première page, la mention « second livret
délivré après divorce ».

  

 


Art. 120. - En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est obtenue selon la, procédure prévue à l'article précédent à la requête du chef de famille.
Le nouveau livret de famille comporte sur la première page la mention « second livret délivré après disparition du première ».


Art. 121. - Lorsque le mariage est célébré en pays étranger par l'autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux époux par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors de la transcription de l'acte de mariage dans le cas ou' les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux dispositions de l'article 117.


Art. 122. - Dans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut
remise, selon le cas :
-De l'extrait de l'acte de mariage des parents.
-De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
-De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité.


Art. 123. - Dans les cas visés à l'article 122, la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille, enregistrés, s'il y a lieu, au vu de l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait.

 
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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TITRE IV : L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

TITRE IV : L'ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL


CHAPITRE UNIQUE : ETAT CIVIL DES ALGERIENS ET ETRANGERS A L'ETRANGER


Section I : Etat civil local


Art. 95. - Tout acte de l'etat civil des algériens et des étrangers, établi en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays


Art. 96. - Tout acte de l'etat civil des algériens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatique ou par les consuls.


Art. 97. - Le mariage contracté en pays étranger entre algériens ou entre algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi national pour pouvoir contracter
mariage.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie, conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret.


Art. 98. - Lorsque l'acte a été omis en raison de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé à l'inscription de l'acte sur les registres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d'Alger.


Art. 99. - Lorsque l'acte a été omis, en raison d'un défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir l'inscription de l'acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance du président du tribunal d'Alger prescrivant son inscription sur les
registres consulaires.


Art. 100. - Le président du tribunal d'Alger est compétent pour ordonner la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés à l'étranger dans les formes locales et concernant les algériens.
L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requête du ministère public, sur les registres consulaires.


Art. 101. - Lorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'algérien peut saisir le président du tribunal d'Alger.


Art. 102. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la république, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le seconde original des registres consulaire.


Art. 103. - Les actes de l'etat civil dressés en pays étranger, qui concernent des algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'etat civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'etat civil algérien correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la fermeture compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut en délivrer expédition. Dés que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les
conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.


Section 2 : Etat civil consulaire


Art. 104. -Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisée, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'etat civil.
En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'etat civil, ses pouvoirs passent a l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.


Art. 105. - Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'etat civil concernant les ressortissants algériens sur les registres tenus en double.
Ils transcrivent, également, sur les même registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.


Art. 106. - Les registres de l'etat civil sont côtés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de post.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui ; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde ; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces
produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n’a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.


Art. 107. - En cas de porte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires étrangères.
La reconstitution est faite par une commission interministérielle.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.


Art. 108. - Aucun acte de l'etat civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omission, être rectifié, si ce n'est par ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'etat civil, est rectifié par une décision judiciaire
étrangère, celle-ci doit recevoir l'exequatur du tribunal d'Alger.


Art. 109. - De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.


Art. 110. - Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'etat civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils
ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés.


Art. 111. - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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CHAPITRE III : LES ACTES DE DECES

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

CHAPITRE III : LES ACTES DE DECES


Art. 78. - Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil; celui-ci ne peut la délivrer que sur production d'un certificat établi par le médecin ou, à défaut, par l'officier de police judiciaire qu'il a chargé de s'assurer du décès.


Art. 79. - L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune ou' le décès a lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles.
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilayas de la Saoura et des oasis.
L'inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu'a ses proches parents, entraîne l'application des peines prévues à l'article 441, alinéa 2, du code pénal.

La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l'acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, des lors qu'elle peut encore être vérifiée par l'examen du corps.


Art. 80. - L'acte de décès énonce :
1° Le jour, l'heure et le lieu du décès.
2° Les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décidée.
3° Les prénoms, nom, professions et domiciles de ses père et mère.
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée.
5° Les prénoms, nom âge, profession et domicile du déclarant et , s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.


Art. 81. - Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune ou' le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l'officier de l’etat civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissement autre que celui ou' le défunt est domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'etat civil ou à celui qui
en remplit les fonctions. 

Celui-ci s'y transporte pour s'assurer du décès et en dresse l'acte conformément à l'article précédent sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignements qu'il a pris.
Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.


Art. 82. - Lorsqu'il y a des signes ou des indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l'etat du cadavre et des circonstances relatives à ce décès, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur
les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Art. 83. - L'officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l'officier de l'etat civil du lieu ou' la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.
L'officier de l'etat civil envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres.


Art. 84. - Les secrétaires-greffiers sont tenus d'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'etat civil du lieu ou' le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 80 ci-dessus, d'après lesquels l'acte de
décès est dressé.


Art. 85. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur -le- champ, par le chef de l'établissement, à l'officier de l'etat civil qui s'y transporte comme il est dit à l'article 81 ci-dessus et rédige l'acte de décès.


Art. 86. - Dans tous les cas de mort violent ou d'exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n'est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites. à l'article 80 ci-dessus.


Art. 87. - En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans les circonstances prévues à l'article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y son prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'etat civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à
alger.


Art. 88. - Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'etat civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.


Art. 89. - Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la république ou des parties intéressées, le décès de tout algérien disparu en Algérie ou hors d'Algérie.
Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en algérie.


Art. 90. - Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la république, celle-ci est transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal.


Art. 91. - La requête est présentée au tribunal du lieu de naissance. Toutefois, pour les algériens nés à l'étranger ainsi que pour les étrangers, la requête est présentée au tribunal de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
A défaut de tout autre, le tribunal d'Alger est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à défaut, au tribunal d'Alger.


Art. 92. - Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut prescrire toute mesure d'information complémentaire et, notamment, une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.


Art. 93. - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'etat civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'etat civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance.


Art. 94. - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la république ou tout intéressé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46 et suivants, l'annulation du jugement
Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa
transcription.


21/12/2012
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CHAPITRE II : LES ACTES DE MARIAGE

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne

 

CHAPITRE II : LES ACTES DE MARIAGE


Art. 71. - l'officier de l'état civil ou le cadi compétent, pour dresser l'acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l'un des deux, soit celui lieu ou' l'un des futurs époux a sa résidence continue depuis un mois au moins à la date du mariage.
Ce délai n'est pas exigé des nationaux.


Art. 72. - Lorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur le champ dans ses registres. Il remet aux époux
un livret de famille constatant le mariage. Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le
cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil ; de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille ; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.


Art. 73. - L'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil ou le cadi doit indiquer expressément que le mariage a lieu dans les conditions prévues par la loi.
Il doit, en outre, mentionner ;
1°Les noms, prénoms,dates et lieux de naissance des conjoints ;
2° Les noms et prénoms des pères et mères ;
3° Les noms et prénoms, et âges des témoins ;
4° Le cas échéant, l'autorisation à mariage prévue par la loi ;
5° Eventuellement, la dispense d'âge accordée par l'autorité compétente.


Art. 74. - L'un et l'autre des futures époux doivent justifier de leur état civil par la, production de l'un des deux documents suivante :
- Extrait datant de moins de trois mois, soit de l'acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
- Livret de famille relatif à un précédent mariage, celui, des futurs époux, qui est dans l'impossibilité de présenter l'une de ces deux pièces, peut y suppléer par la production d'un acte de notoriété établi sans frais et, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur la production de documents mentionnant l'etat civil de l'intéressé, tels que livret militaire, carte d'identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession,
domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses père et mère s'ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de produire l'extrait précité.


Art. 75. - Lorsque l'officier de l'état civil ou le cadi n'a pas une connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l'honneur.
La femme dont le président mariage a été dissous, doit produire, selon les cas:
-Soit une expédition de l'acte de décès du président mari ou une expédition de l'acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille ou' figure l'acte de décès;
-Soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissance portant mention de la dissolution du mariage ou le livret de famille ou' figure cette mention ou bien encor, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d'une attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu'elle est devenue définitive.


Art. 76. - La personne appelée à donner l'autorisation à mariage prévue par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de l'établissement de l'acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l'officier de l'état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire.
Si celle-ci se trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.


Art. 77. - Le cadi ou l'officier de l'état civil qui à dressé un acte de mariage, sans l'autorisation des personnes habilitées à assister l'un des conjoints, est puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1° du code pénal.
L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, est puni d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civil.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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CHAPITRE I : LES ACTES DE NAISSANCE

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
 

TITRE III : REGLES PARTICULIERS AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL


CHAPITRE I : LES ACTES DE NAISSANCE


Art. 61. - Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de
la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement.
Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette prorogation.
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. lorsque le dernier jour dudit délai est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.


Art. 62. - La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.


Art. 63. - L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 infine.


Art. 64. - Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession nom musulmane.
Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.
L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms, l'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.


Art. 65. - Nul, à l'exception du procureur de la république, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre
que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le président du tribunal du lieu ou' l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le président du tribunal, le président de l'assemblée populaire communale ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte.
Les extraits précisant, en outre, les noms prénoms, professions et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique. 

 

Art. 66. - La déclaration des naissances multiples donne lieu à l'établissement d'un acte distinct pour chaque enfant.


Art. 67. - Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autre effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi
que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié; le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.


A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte séparé tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de
naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune ou' a été découvert.
Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l'assistance publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 65 de la présente ordonnance.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la république ou des parties intéressées.


Art. 68. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé acte dans les 5 jours de l"accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé dans les même conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu 'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d'officier
de l'état civil.
Cet acte est rédigé par le commandant de bord. Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l'acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.


Art. 69. - Au premier port ou' le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port est algérien, au bureau de l'inscription maritime ; si le port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt est ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche. L'une des expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors d'Algérie, la transcription est faite à alger. L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.


Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.


Art. 70. - A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article président.


Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription maritime, l'expédition ainsi déposée est adressé au ministère de la justice qui la transmet, comme il est dit à l'article 69 ci-dessus.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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CHAPITRES III : TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
 

CHAPITRES III : TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES


Art. 58. - La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.
Dans tous les cas ou' il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date ou' l'acte aurait dû être inscrit.


Art. 59. - Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république.


Art. 60. - L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre ou' la mention doit être effectue se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise ais sitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.
Si l'acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise,dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
 
 

CHAPITRE II : ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES
Section I : Remplacement des actes omis ou détruits


Art. 39. - A l'exception de ce qui est dit à l'article 79, alinéa 4, lorsque l'acte n'a pas été déclare à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il ,'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête
sommaire au vu toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès.


Art. 40. - Le requérant saisit le procureur de la république par simple requête sur papier libre.
Lorsque la requête fait apparaître la destruction d'autres actes, le procureurs de la république saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu'il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas oû ces actes ont été ou auraient dû être inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la république du lieu oû se trouvent situés les registres ; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.


Art. 41. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la république pour transcription de ces actes sur les registres de l'année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) Au président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu ou' les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2)Au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.


Art. 42. - Mention sommaire de l'ordonnance est faite, en outre, en mariage des registres à la date de l'acte


SECTION II : Remplacement des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de
guerre


Art. 43. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suit d'un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :
1° D'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° Sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° D'après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l'enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l'éducation national, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil, la communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l'article 44 ci-dessous.


Art. 44. - La reconstitution des actes de l'état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission .
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.


Art. 45. - En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l'appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d'office par le ministre public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressées peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun,
Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement. en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission.


SECTION III : Annulation des actes erronés


Art. 46. - L'annulation de l'acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme.


L'annulation de l'acte peut, également, être prononcée lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.


Art. 47. - La demande est formée, soit à titre principal devant le tribunal du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribunal saisi d'un litige, mettant en cause l'acte argué de nullité.


Art. 48. - L'annulation peut être demandée par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en cause, par le ministère public, la décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte annulé.


SECTION 4 : Rectification des actes erronés


Art. 49. - Il peut être procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire du lieu ou' l'acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la république, à toute rectification des actes de l'état civil ou décisions judiciaires les concernant.


Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'une décision judiciaire, est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.


Art. 50. - Le procureur de la république, saisi dans les formes prévues à l'article 40, présente la requête en rectification. Il est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une
indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.


Art. 51. - Toutefois, le procureur de la république, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres.


Art. 52. - L'ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification.


L'ordonnance, est, en même temps, transcrite au greffe de la juridiction compétente.
La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet.


Art. 53. - L'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages intérêts contre le dépositaire des registres.


Art. 54. - Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou d'une décision judiciaire relative à l'état civil, est opposable à tous.


Section 5 : Modification des actes de l'état civil


Art. 55. - Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification des actes de l'état civil.


Art. 56. - Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret.


Art. 57. - Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DES ACTES

Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil.
Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil
Au nom du peuple,
Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, sur le
rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du
gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu:
Ordonne
 

TITRE II : REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL


CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DES ACTES


Art. 30. - Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ;
ils doivent alors être précédés de l'adjectif << dit>>.


Art. 31. - Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les corps des actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants; ni dresser un acte d'office.


Art. 32. - Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligéesde comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.


Art. 33. - Les témoins produits aux actes de l'état civil doivent être âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils sont choisis par les personnes intéressées.


Art. 34. - Toute personne, intervenant à l'acte, dont les déclaration n'ont pas été sincères, est passible des peines prévues à l'article 217 du code pénal.


Art. 35. - L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il est fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.


Art. 36. - Ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, par le comparant et les témoins;mention est fait de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.


Art. 37. - Les actes doivent être rédigés en langue arabe.


Art. 38. - Les officiers de l'état civil, lors de la réduction ou de la transcription d'un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d'un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l'état civil .
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

 


Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari Boumediene.


21/12/2012
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